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Les enfants victimes de la traite ne devraient pas être poursuivis, selon la Cour européenne des droits de l’homme

viernes, 26 de febrero de 2021

Tel que publié par GRETA, dans l’affaire V.C.L. et A.N. c. Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme («CEDH») a examiné pour la première fois la compatibilité des poursuites engagées contre les victimes de la traite avec les articles 4 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Bien qu’elle ait jugé que de telles poursuites ne violeraient pas en soi l’article 4 de la Convention, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les autorités britanniques n’avaient pas présenté de raisons claires, conformes à la définition de la traite, contenue dans la Convention européenne contre la traite des êtres humains, pour poursuivre les poursuites pénales contre les requérants. Comme la phase d’appel n’a pas remédié aux lacunes initiales, les requérants n’ont pas bénéficié d’un procès équitable, en violation de l’article 6§1 de la Convention.

LOS MENORES QUE SEAN VÍCTIMA DE TRATA NO DEBEN SER OBJETO DE PERSECUCIÓN PENAL, SEGÚN LA CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS. Según publica GRETA, con relación al asunto VCL y AN contra Reino Unido, la Corte Europea de Derecho Humanos ha examinado por primera vez la compatibilidad entre la persecución contra víctimas de trata y los artículos 4 y 6 de la Convención Europea de derechos del hombre. A pesar de reconocer que tales persecuciones no vulneran por sí mismas el artículo 4 de la Convenión, la Corte Euriopea estima que las autoridades británicas no han presentado razones claras, conforme a la definición de trata contenida en la Convención europea contra la trata de seres humanos, para desarrollar una persecución penal contra los demandantes [El texto continúa en francés]

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L’affaire concerne deux ressortissants vietnamiens qui étaient mineurs au moment de leur arrestation et qui travaillaient dans des fermes de cannabis au Royaume-Uni. Tous deux ont été accusés d’infractions liées à la drogue et ont été condamnés à des peines de prison après avoir plaidé coupable sur les conseils de leurs avocats initiaux, malgré les preuves solides et les inquiétudes soulevées par l’Agence britannique des frontières, les services sociaux et une ONG, selon lesquelles ils étaient ou pouvaient être victimes de la traite. La Cour d’appel a par la suite rejeté leurs appels.

GRETA a présenté une soumission de tiers à la CEDH dans l’affaire A.N. GRETA a souligné que pour protéger et aider les victimes de la traite, il était de la plus haute importance de les identifier correctement et en temps utile. Le GRETA a estimé que la poursuite de victimes identifiées de la traite des êtres humains pour des infractions qu’elles ont été contraintes de commettre dans un contexte de traite peut constituer une violation du «principe de non-sanction» inscrit à l’article 26 de la Convention contre la traite des êtres humains. Ce principe vise à sauvegarder les droits fondamentaux des victimes de la traite et à éviter toute nouvelle victimisation. La criminalisation des victimes contrevient à l’obligation de l’État de leur fournir des services et une assistance, et les décourage de se manifester et de coopérer à l’enquête sur les responsables de leur traite.

La Cour européenne des droits de l’homme a accordé aux demandeurs 25 000 euros chacun au titre du préjudice non pécuniaire et 20 000 euros chacun au titre des frais et dépenses.

Source: GRETA