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La Cour européenne des droits de l’homme affirme le droit des victimes de trafic sexuel à demander réparation à leurs trafiquants pour la perte de revenus

viernes, 1 de diciembre de 2023

Dans son arrêt Krachunova c. Bulgarie (requête n° 18269/18), rendu le 28 novembre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit une obligation positive de permettre aux victimes de la traite des êtres humains de réclamer une indemnisation à leurs trafiquants pour la perte de revenus.

EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS CONFIRMA EL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS DEL TRÁFICO SEXUAL A RECLAMAR A SUS TRAFICANTES UNA INDEMNIZACIÓN POR LUCRO CESANTE. En su sentencia Krachunova contra Bulgaria (demanda nº 18269/18), dictada el 28 de noviembre de 2023, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que el artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece la obligación positiva de permitir a las víctimas de la trata de seres humanos reclamar a sus traficantes una indemnización por lucro cesante [El texto continua en francés].

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L’affaire concernait les démarches engagées par une femme victime de traite d’êtres humains en vue d’obtenir une compensation pour les revenus du travail du sexe que son trafiquant lui avait retirés. Les juridictions bulgares ont refusé de lui accorder une telle indemnisation au motif qu’elle s’était livrée à la prostitution et que lui restituer les gains issus de cette activité aurait été contraire aux « bonnes moeur».

La Cour a souligné que la possibilité pour les victimes de demander réparation pour les gains retenus par les trafiquants pourrait réparer toute l’étendue du préjudice qu’elles ont subi. Cela leur donnerait également les moyens financiers de reconstruire leur vie et contribuerait dans une certaine mesure à garantir que les trafiquants ne puissent pas profiter des fruits de leurs délits, réduisant ainsi les incitations à se livrer au trafic. En outre, la Cour a affirmé que l’indemnisation doit être considérée comme un élément essentiel de la réponse intégrée de l’État à la traite des êtres humains au titre de l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La décision de la Cour fait référence à l’intervention du GRETA dans cette affaire, selon laquelle refuser aux victimes d’exploitation sexuelle une compensation de la part de leurs trafiquants pour perte de revenus – parce que la prostitution est considérée comme illégale, immorale ou indésirable – irait à l’encontre de l’objet et de l’objectif des instruments internationaux créés pour assurer une protection efficace aux victimes de toutes les formes de traite des êtres humains, en particulier l’article 15 de la Convention du Conseil de l’Europe contre la traite des êtres humains.

Le GRETA a souligné que l’indemnisation joue un rôle crucial dans la lutte contre la traite des êtres humains, non seulement en tant qu’instrument de justice réparatrice, mais également en tant que moyen de prévention et de reconnaissance par les États de leur manquement à leurs obligations en matière de droits de l’homme.

Source: GRETA