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La Cour européenne des droits de l’Homme condamne la procédure prioritaire d’asile

viernes, 10 de febrero de 2012

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme I. M contre France du 2 février 2012  qui a condamné la France pour violation de l’article 3 combiné à l’article 13 (prohibition de la torture et au droit au recours effectif). Il s’agit d’un demandeur d’asile soudanais qui a demandé l’asile alors qu’il était enfermé au centre de rétention administrative de Perpignan en 2009. Sa demande a alors fait l’objet d’une procédure prioritaire. Or, à peine rentré de son entretien à l’Ofpra, il avait reçu une décision de rejet.  En cas de procédure prioritaire, le recours contre la décision de l’Ofpra n’est pas suspensif. Ce demandeur d’asile n’a échappé à l’éloignement  que grâce à la mesure d’urgence  demandée à  la Cour européenne des droits de l’Homme par l’intermédiaire de la Cimade et de Me Summerfield.

LA CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS CONDENA EL PROCEDIMIENTO PRIORITARIO DE ASILO FRANCÉS. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Francia de 2 de febrero de 2012, que condenó al Estado francés por violación del artículo 3 en relación con el artículo 13 (prohibición de la tortura y el derecho a un recurso efectivo). Se trata de un solicitante de asilo sudanés que pidió asilo cuando fue encarcelado en el centro de detención de Perpiñán en 2009.

Dans son arrêt du 2 février 2012,  la Cour  considère que l’absence de recours de plein droit suspensif à la Cour nationale du droit d’asile et l’effectivité réduite du recours contre la mesure d’éloignement était une atteinte au droit au recours effectif. C’est donc toute la procédure  prioritaire prévue par la législation qui est remise en cause.

La Cimade demande aux pouvoirs publics de modifier la législation pour rendre de plein droit suspensif les recours devant la Cour pour tous les demandeurs d’asile et dans l’attente de cette modification au ministre de l’Intérieur d’indiquer aux préfets de ne pas prendre et de ne pas exécuter de mesures d’éloignement à l’encontre des demandeurs d’asile visés par cette procédure tout en leur assurant des conditions matérielles d’accueil jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile.

Source: La Cimade