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Victimes de prostitution: arrêt de la Grande Chambre clarifiant la portée définitionnelle de l’article 4 de la CEDH

miércoles, 22 de julio de 2020

L’affaire S.M. c. Croatie (requête n° 60561/14) concerne une femme croate qui avait déposé une plainte pénale contre T.M., un ancien policier, alléguant qu’il l’avait physiquement et psychologiquement forcée à se prostituer en Croatie. La Cour a estimé que les autorités compétentes n’avaient pas rempli leurs obligations procédurales d’enquête effective au titre de l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme.

VÍCTIMAS DE PROSTITUCIÓN: SENTENCIA DE LA GRAN SALA DE LA CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS DE 25.06.2020 QUE CLARIFICA EL ÁMBITO CONCEPTUAL DEL ARTÍCULO 4 DE LA CONVENCIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS. La situación personal de la requirente sugería sin ninguna duda que pertenecía a un grupo vulnerable, mientras que la posición y antecedentes de T.M. dejaban entrever que había sido capaz de asumir una posicion dominante sobre ella en la que se abusaba de su vulnerabilidad. Aunque las autoridades judiciales reaccionaron rápidamente a las alegaciones de la demandante, no siguieron algunas pistas evidentes capaces de dilucidar las circunstancias del asunto y de establecer la verdadera naturaleza de la relación entre las dos partes. La Gran Sala ha concluido que la investigación penal llevada a cabo por las autoridades nacionales y el procedimiento penal subsiguiente presentaban «defectos importantes», violando así la obligación procesal prevista en el artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos [El texto continúa en francés; el contenido de la sentencia puede consultarse en el siguiente enlace, en inglés].

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La situation personnelle de la requérante suggérait sans aucun doute qu’elle avait appartenu à un groupe vulnérable, tandis que la position et les antécédents de T.M. laissaient entendre qu’il avait été capable d’assumer une position dominante sur elle et d’abuser de sa vulnérabilité. Bien que les autorités de poursuite aient réagi rapidement aux allégations de la requérante, elles n’ont pas suivi certaines pistes évidentes capables d’élucider les circonstances de l’affaire et d’établir la véritable nature de la relation entre les deux parties. La Grande Chambre a conclu que l’enquête pénale menée par les autorités nationales et la procédure pénale qui a suivi présentaient des «défauts importants», violant ainsi l’obligation procédurale prévue à l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La GRETA est intervenu dans la procédure écrite en tant que tierce partie à la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire S.M. c. Croatie, à la suite de sa saisine de la Grande Chambre de la Cour le 3 décembre 2018. Dans sa décision, la Grande Chambre s’appuie sur la requête du GRETA et sur la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains pour interpréter les obligations positives de l’article 4 de la CEDH. L’arrêt souligne au paragraphe 344 que « diverses raisons pouvaient expliquer pourquoi les victimes de la traite des êtres humains et de différentes formes d’abus sexuel étaient parfois réticentes à coopérer avec les autorités et à divulguer tous les détails de leur affaire. Dans ce contexte, l’impact éventuel d’un traumatisme psychologique ne doit pas non plus être négligé. Il existe donc un risque de dépendance excessive à l’égard du seul témoignage de la victime, ce qui appelle à clarifier et, si nécessaire, à étayer les déclarations de la victime à l’aide d’autres éléments ». 

Source: GRETA