Inicio > 2. TRATA - TRAITE, 2.4. International > Le Haut Commissariat aux réfugiés vient d’affirmer sa position concernant l’application de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 aux victimes de la traite en France

Le Haut Commissariat aux réfugiés vient d’affirmer sa position concernant l’application de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 aux victimes de la traite en France

viernes, 15 de junio de 2012

Suite à deux décisions rendues par la Cour nationale du droit d’asile française et ayant attribué le statut de réfugié à deux victimes de traite (l’une de nationalité nigériane, l’autre kosovar), le Haut commissariat aux réfugiés vient de considérer que «les femmes qui ont été contraintes de se prostituer et qui se sont échappées de leurs proxénètes/trafiquants» constituent un groupe social au sens de la Convention de 1951. Elles  peuvent donc prétendre au statut de réfugiés, sous réserve de démontrer qu’elles craignent d’être persécutées du fait de leur appartenance audit groupe social.

EL ALTO COMISIONADO PARA LOS REFUGIADOS HA EXPRESADO SU POSICIÓN CON RESPECTO A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1A DE LA CONVENCIÓN DE 1951 A LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA EN FRANCIA. Después de dos decisiones de la Corte Nacional de asilo francés y ha otorgado el estatuto de refugiado a dos víctimas de la trata (un nigeriano y el otro de Kosovo), el Alto Comisionado para los Refugiados tiene que considerar que «Las mujeres que fueron forzadas a la prostitución y que se escapó de sus proxenetas o traficantes» son un grupo social en virtud de la Convención de 1951. Por tanto, cumplen la condición de refugiado, con sujeción a demostrar que temían ser perseguidos a causa de su pertenencia a grupo social.

Le Haut commissariat rappelle sur ce point qu’il n’est pas nécessaire que cette crainte soit la seule, ni même la cause majeure de persécution, mais il suffit qu’elle permette de caractériser un facteur pertinent contribuant à la persécution. Enfin, le Haut commissariat considère qu’il ne saurait y avoir de possibilité de réinstallation interne pour les victimes de traite lorsqu’il est démontré que l’Etat d’origine a perdu le contrôle effectif de son territoire et ne peut plus être en mesure d’exercer sa protection. Sur ce point, le Haut commissariat reprend ses principes directeurs sur la protection internationale n° 4 (texte consacré à la possibilité de fuite interne, HCR/GIP/03/04, disponible à l’adresse suivante). C’est au regard de ces trois critères que le Haut commissariat se prononce favorablement à l’accès des victimes de traite ayant fui ceux qui les ont exploitées, au statut de réfugiés.

Source: Refworld