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Sénat: Projet de loi autorisant la ratification du protocole relatif à la convention n° 29 de l’Organisation internationale du travail sur le travail forcé

viernes, 17 de julio de 2015

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Le protocole presenté complète la convention n° 29 sur le travail forcé de 1930 en intégrant des mesures destinées à prévenir et sanctionner le recours au travail forcé et en imposant aux États de prévoir des mécanismes de recours et de réparation pour les victimes. Le protocole comporte douze articles.

SENADO FRANCÉS: PROYECTO DE LEY AUTORIZANDO LA RATIFICACIÓN DEL PROTOCOLO RELATIVO A LA CONVENCIÓN Nº. 29 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE EL TRABAJO FORZADO.  El protocolo presentado completa la convención nº. 29 sobre el trabajo forzado de 1930 integrando medidas destinadas a prevenir y sancionar el recurso al trabajo forzado e imponiendo a los Estados la previsión de mecanismos de ayuda y reparación a las víctimas. El protocolo se compone de doce artículos [El texto continúa en francés].

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En 1930, l’Organisation internationale du travail (OIT) se dote d’un instrument qui marquera durablement son histoire, la convention n° 29 sur le travail forcé. Cette convention interdit «Tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré». Elle prévoit également un régime de sanctions pour les auteurs et préconise des sanctions appropriées et strictement appliquées.

Dans sa lutte contre toutes les formes de travail forcé dans le monde, l’OIT a incontestablement obtenu des résultats positifs tangibles. De très nombreux pays vont ratifier la convention de 1930 et ainsi s’engager devant la communauté internationale à respecter ses dispositions. A partir de 1998, elle est intégrée dans le bloc des huit «conventions fondamentales» de l’Organisation, et devient dès lors obligatoire pour tous les États membres de l’Organisation y compris pour ceux qui ne l’ont pas encore ratifiée.

En dépit de cette portée universelle, un consensus s’est peu à peu dégagé sur la nécessité de compléter cet instrument pour trois raisons :

– l’apparition de nouvelles formes de travail forcé depuis 1930 et relevant aujourd’hui surtout du secteur privé et des particuliers ;

– la nécessité de renforcer la convention avec des mesures de prévention, de protection et d’indemnisation des victimes ;

–  la nécessité de formaliser l’expiration de la période transitoire prévue à l’origine par la convention.

Source: Sénat.fr