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Le President de la Cour Européenne des droits del homme se pronnnonce sur l’augmentation alarmante du nombre des demandes de mesures provisoires

miércoles, 16 de febrero de 2011

Les gouvernements européens, les requérants s’adressant à la Cour européenne des droits de l’homme et leurs avocats sont invités à accroître leur coopération avec la Cour en ce qui concerne les demandes de sursis à l’exécution de mesures d’éloignement, d’extradition ou d’expulsion, le nombre de ces demandes ayant connu entre 2006 et 2010 une augmentation de 4 000 %. Le Président de la Cour, Jean-Paul Costa, a prononcé une déclaration le 11 février 2011 au vu de « l’augmentation alarmante » du nombre de ces demandes de mesures provisoires dont la Cour, déjà surchargée de travail, est saisie au titre de l’article 39 de son règlement. En vertu de cette disposition, la Cour peut indiquer au Gouvernement concerné toute mesure (tel un sursis à l’exécution d’une mesure d’expulsion) qu’elle estime devoir être prise dans l’attente de sa décision sur l’affaire.

Los gobiernos europeos, los demandantes frente a la Corte Europea de Derechos Humanos y sus abogados son invitados a aumentar su cooperación con la Corte con respecto a las solicitudes de suspensión de la ejecución de la expulsión, de extradición o deportación; el número de estas solicitudes entre 2006 y 2010 experimentó un aumento de 4000%. El Presidente de la Corte, Jean-Paul Costa, presentó una declaración de 11 de febrero 2011 en vista del «alarmante aumento» del número de estas solicitudes de medidas cautelares, teniendo en cuena que el Tribunal de Justicia, ya sobrecargado, se halla bajo el artículo 39 del Reglamento. Según esta disposición, la Corte podrá indicar al Gobierno de que se trate toda medida (tales como la suspensión de la ejecución de una orden de deportación) que considere que deba ser adoptada en espera de una decisión al respecto.

M. Costa rappelle aux Gouvernements, aux requérants et à leurs avocats le rôle approprié mais limité de la Cour en matière d’immigration, insistant sur leurs responsabilités respectives quant à une pleine coopération avec la Cour. Il souligne également que la Cour n’est pas une juridiction d’appel en matière d’immigration. La déclaration est ainsi libellée : « Entre 2006 et 2010, la Cour a connu une augmentation de plus de 4 000 % du nombre de demandes d’indication de mesures provisoires2, en vertu de l’article 39 du règlement : elle en a reçu 4 786 en 2010, contre 112 en 2006.

En particulier, entre octobre 2010 et janvier 2011, la Cour a reçu environ 2 500 demandes d’indication de mesures provisoires concernant des retours vers le même Etat, dont 1 930 dirigées contre la Suède. Une large majorité de ces demandes étaient incomplètes : elles ne comportaient pas suffisamment d’informations et de documents pour permettre à la Cour d’évaluer correctement les risques afférents au retour. De plus, en 2010, il a été formulé plus de 2 000 demandes contre le Royaume-Uni, 400 contre les Pays-Bas et plus de 300 contre la France.

Face à un afflux aussi élevé de demandes, la Cour ne peut souvent pas contacter les requérants individuellement pour leur demander les documents manquants. Le manque d’informations quant aux dates de retour envisagées fait qu’il lui est également difficile d’apprécier correctement la priorité respective des différentes demandes.
Plus important encore, il y a un risque que les cas de la petite minorité de requérants dont la vie ou l’intégrité physique seraient réellement menacées dans le pays de destination ne soient pas examinés à temps pour empêcher le refoulement de ces personnes.
En outre, étant donné que ces demandes doivent être traitées en urgence et que les ressources humaines disponibles ne sont pas infinies, la forte augmentation des demandes risque de nuire au bon exercice de la mission de traitement des requêtes qu’impartit la Convention à la Cour et à son greffe.
Il est à souligner que, conformément à sa jurisprudence et à sa pratique, la Cour ne demande à un Etat membre de s’abstenir d’expulser, d’extrader ou d’éloigner une personne que lorsque, après avoir examiné toutes les informations pertinentes, elle considère que cette personne serait exposée à un risque réel de dommages graves et irréversibles si elle était renvoyée. Une fois indiquée, la mesure provisoire est juridiquement contraignante pour l’Etat concerné.
La Cour n’est toutefois pas une instance d’appel européenne des décisions en matière d’asile et d’immigration rendues par les juridictions nationales, pas plus qu’elle n’est une instance d’appel en matière pénale des condamnations prononcées au niveau national. Lorsque les procédures nationales relatives à l’immigration et à l’asile comportent déjà un exercice d’appréciation des risques et qu’elles sont considérées comme conduites équitablement et dans le respect des droits de l’homme, la Cour ne devrait être sollicitée pour intervenir que dans des cas véritablement exceptionnels.
Pour pouvoir jouer efficacement le rôle qui est le sien dans ce domaine, la Cour a besoin de la pleine coopération des gouvernements et des requérants. Dans cette optique, il est essentiel de procéder ainsi :
▪ Les requérants et leurs représentants doivent respecter l’Instruction pratique sur les demandes d’indication de mesures provisoires. Ces demandes doivent notamment être individuelles, dûment motivées, accompagnées de tous les documents pertinents, y compris les décisions des autorités et juridictions nationales, et adressées suffisamment longtemps avant la date prévue d’exécution de la mesure d’éloignement. La distribution à grande échelle de formulaires de demande aux requérants potentiels n’est pas et ne doit pas être considérée comme un substitut à une procédure juridique appropriée, se conformant à ces exigences. Il est à souligner qu’en cas de non-respect des conditions énoncées dans l’Instruction pratique, la Cour peut refuser d’examiner la demande.

Les Etats membres doivent prévoir au niveau national des recours à l’effet suspensif, fonctionnant de manière effective et juste, conformément à la jurisprudence de la Cour, ainsi qu’un examen équitable dans un délai raisonnable de la question du risque. Lorsqu’une affaire de principe concernant la sécurité des personnes susceptibles d’être renvoyées vers un pays donné est pendante devant les juridictions nationales ou la Cour européenne des droits de l’homme, les transferts vers ce pays doivent être suspendus. Lorsque la Cour demande de surseoir à l’exécution d’une mesure d’éloignement en vertu de l’article 39, cette demande doit être respectée. »

Source: Cour Européenne des droits de l’homme